Le 28 novembre 2004 dernier, le peuple suisse acceptait la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT).
Le 1er janvier 2008, l’AI se retire du financement (731 millions en 2002) et de la réglementation de la pédagogie spécialisée – la totalité de la responsabilité formelle juridique et financière revient maintenant aux cantons.
Ce qui changera
Avec l’entrée en vigueur de la RPT, les enfants et les jeunes ayant droit à des mesures de pédagogie spécialisée n’ont plus un statut d’assuré, mais un statut d’élève dans le système scolaire, dont le fonctionnement est complètement différent de celui d’une assurance.
Ce n’est plus l’invalidité qui donne droit à des prestations de pédagogie spécialisée mais les besoins éducatifs spécifiques (BES).
L’école publique sera seule responsable des offres de pédagogie spécialisée, et par conséquent, des enfants ayant des BES dès leur naissance et jusqu’à 20 ans dans certaines situations.
La LHand (loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées) spécifie que « les cantons veillent à ce que les enfants et les adolescents handicapés bénéficient d’un enseignement de base adapté à leurs besoins spécifiques; ils encouragent l’intégration des enfants et adolescents handicapés dans l’école régulière par des formes de scolarisation adéquates pour autant que cela soit possible et serve le bien de l’enfant handicapé; ils veillent notamment à ce que les enfants et les adolescents qui ont des difficultés de perception ou d’articulation ainsi que leur proche entourage puissent apprendre une technique de communication adaptée à ces difficultés.»
Mesures de transition
Entre le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2011, les cantons doivent garantir pour les assurés AI actuels une offre dont le volume et la qualité soient conformes au droit AI en vigueur.
Les enfants qui ne seront pas déjà au bénéfice de prestations AI au 1er janvier 2008 seront traités en fonction des modèles cantonaux de transition, élaborés dans le respect du futur accord-cadre.
Les cantons doivent déterminer:
- qui décidera de l’octroi de prestations à la place de l’OAI
- quelle sera l’organisation et le financement des prestations pédago-thérapeutiques ambulatoires actuellement à la charge de l’AI en premier lieu pour la période 2008-2011 tout en tenant compte de la perspective de l’accord CDIP tel qu’il est actuellement connu.
Dans plusieurs cantons, la subvention fédérale sera inférieure aux montants actuellement pris en charge par l’AI pour les mesures pédago-thérapeutiques. Ces coûts supplémentaires vont être à la charge des départements de l’instruction publique.
Articles de loi (extraits)
(Avec nos commentaires en italique)
Art. 2 Principes de base
Le domaine de la pédagogie spécialisée est fondé sur les principes suivants:
- La pédagogie spécialisée fait partie du mandat public de formation;
- Les solutions intégratives sont préférées aux solutions séparatives, dans la mesure où cela ne nuit pas au bien-être et aux possibilités de développement de l’enfant, de l’adolescent ou du jeune adulte;
- Le principe de gratuité prévaut dans les offres de pédagogie spécialisée; une participation financière peut toutefois être exigée des représentants légaux pour les repas et la prise en charge;
- Les représentants légaux sont associés à la procédure de décision.
Art. 3 Ayants droit
De la naissance à l’âge de 20 ans révolus, les enfants, les adolescents et les jeunes adultes domiciliés en Suisse ont droit à des mesures appropriées de pédagogie spécialisée, pour autant:
- que les BES aient été constatés dans le cadre d’une procédure cantonale, ou
- qu’une invalidité soit avérée au sens de l’art. 8, al. 2, de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales.
Des besoins éducatifs sont avérés:
- lorsqu’un enfant, un adolescent ou un jeune adulte est à ce point entravé dans ses possibilités de développement et de formation qu’il est prouvé qu’il ne peut pas ou ne peut plus suivre l’enseignement dans une école ordinaire,
- lorsqu’il est manifeste, dès avant l’âge de la scolarisation, qu’un enfant ne pourra vraisemblablement pas suivre l’enseignement d’une école ordinaire sans soutien supplémentaire.
Art. 4 Procédure de décision relative aux prestations
- Le droit à des offres de pédagogie spécialisée se fonde sur une procédure uniforme d’examen diagnostique et résulte d’une évaluation globale.
- Le choix des prestations appropriées à chaque enfant, adolescent ou jeune adulte résulte d’une procédure de décision basée sur une évaluation diagnostique réalisée par un service d’examen distinct du service qui fournit les prestations.
- Les compétences décisionnelles sont réglées par le canton.
- Les représentants légaux n’ont pas droit au libre choix du prestataire.
L’obligation de faire réaliser l’évaluation diagnostique par un service d’examen distinct du service qui fournit les prestations nous semble être une procédure très lourde. D’autre part, les orthophonistes sont des professionnelles habilitées à poser un diagnostic dans leur domaine. Enfin, les écoles spécialisées qui ont chacune une offre spécifique nous semblent plus à même qu’un centre externe d’évaluer quels enfants bénéficieront au mieux de leur offre en matière de pédagogie spécialisée.
Les parents dans l’article 2 doivent être associés au processus décisionnel. Ici, il est mentionné qu’ils n’ont pas droit au libre choix du prestataire. Actuellement, il n’est déjà pas facile pour des parents « d’affronter» le milieu scolaire. Dans les réseaux, le thérapeute est souvent ressenti comme un partenaire face à l’école.
De plus il nous semble indispensable que les parents soient intégrés aux bilans d’évaluation, qu’ils soient tenus informés des différents résultats et des différentes options, qu’ils aient la possibilité de demander ou faire valoir un 2ème avis et participent de manière active au processus décisionnel.
D’autre part, l’accompagnement familial nous paraît un atout indispensable pour une potentialisation de l’effet des thérapies (orthophonie, ergothérapie…) en vue d’atteindre une rééducation fonctionnelle. A notre avis, l’école intégrative aura beaucoup plus besoin des parents que la loi ne le laisse entendre et il serait souhaitable qu’elle tende à promouvoir un véritable partenariat entre parents et professionnels, plutôt que de les exclure.
Dans cette optique, le respect d’une certaine liberté dans le choix du prestataire par les parents devient un élément positif pour l’évolution de l’enfant.
Art. 5 Définitions
- Les offres de pédagogie spécialisée comprennent aussi bien l’enseignement dans les écoles spéciales et les classes à effectif réduit que l’enseignement intégratif dans les classes ordinaires, ainsi que les offres pédago-thérapeutiques, le conseil et le soutien. Elles incluent l’éducation précoce spécialisée et, dans des cas exceptionnels et fondés, la scolarisation au degré secondaire I et dans les écoles de formation du secondaire II jusqu’à l’âge de 20 ans révolus.
- Les offres pédago-thérapeutiques englobent l’éducation précoce spécialisée, la logopédie et la psychomotricité.
Art. 6 Offre de base
Les offres préparatoires à la formation et à l’éducation et complétant la scolarité comprennent:
- l’éducation précoce spécialisée, de la naissance jusqu’à l’entrée dans la scolarité obligatoire,
- la logopédie,
- la psychomotricité, et
- le conseil et le soutien.
Les offres de pédagogie spécialisée au niveau de la scolarité obligatoire comprennent:
- l’enseignement intégratif dans les classes ordinaires,
- l’enseignement dans les classes à effectif réduit de l’école ordinaire, et
- l’enseignement dispensé dans les écoles spéciales.
Dans la mesure où un soutien suffisant est apporté dans les classes ordinaires, le canton peut renoncer à créer des classes à effectif réduit.
Les offres permettant une éducation et une formation adaptées à des besoins éducatifs spécifiques comprennent:
- le placement en semi-internat, incluant l’enseignement et les soins,
- le placement en internat, incluant l’enseignement et les soins, et
- l’organisation du transport et la prise en charge des frais correspondants jusqu’à l’établissement scolaire ou au lieu de thérapie pour les enfants, les adolescents et les jeunes adultes qui, pour des raisons de handicap, ne peuvent se déplacer par leurs propres moyens.
Art 8 Objectifs d’apprentissage
Les niveaux d’exigence dans le domaine de la pédagogie spécialisée sont adaptés à partir des objectifs d’apprentissage déterminés dans les plans d’études et les standards de formation de l’école ordinaire; ils prennent en compte les besoins et capacités individuels de l’élève.
Liens
Présentation (ppt) par Mme Anne-Christine Pellissier à l'occasion de l'Assemblée générale du réseau dysphasie.ch le 6 mars 2007.
Accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée. Rapport explicatif (consultation du 15.06.2006 au 31.12.2006) – www.cdip.ch
Pages cantonales sur le sujet
Berne
Rapport présenté par la Direction de l’instruction publique au Conseil-exécutif (6.3.2007)
Genève
Projet de loi de l'Etat de Genève (pdf)
Fribourg
http://admin.fr.ch/afin/fr/pub/missions_projets/rpt/rpt_actualites.cfm
Jura
NDLR: page introuvable... http://www.jura.ch
Neuchâtel
Office de l'Enseignemet Spécialisé (OES)
Memento OES_ne.pdf


Valais
Vaud